JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 214-140

Article R. 214-140

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion.


Historique des versions

Version 1

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

Il doit contenir les indications suivantes :

1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

5° La date de la fusion.