JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 214-114

Article R. 214-114

Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.


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Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.