JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 214-99

Article R. 214-99

I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.
II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.


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Version 1

I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.

II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.