JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 214-90

Article R. 214-90

Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.


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Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.

Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.