JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 214-61

Article R. 214-61

Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.


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Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.