JORF n°197 du 25 août 2005

Article D. 214-73

Article D. 214-73

Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.


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Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.