JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 211-5

Article R. 211-5

Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.
Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.


Historique des versions

Version 1

Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.

Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.