JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 122-7

Article R. 122-7

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.


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Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.