JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 563-2

Article R. 563-2

Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 150 000 euros, la somme prévue à l'article L. 563-3 est fixée à ce montant.
L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.


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Version 1

Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 150 000 euros, la somme prévue à l'article L. 563-3 est fixée à ce montant.

L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.