JORF n°195 du 22 août 2004

Article 6

Article 6

Le premier alinéa de l'article 452 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 452 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. »