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Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004

Abrogé27 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 713-6 à L. 713-18 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses livres IV et IX ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif aux cahiers des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé27 mars 2007

Créé le 4 août 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007

En vigueur du mercredi 4 août 2004 au lundi 26 mars 2007

Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Etablissement des listes électorales
Chapitre III : Candidatures
Chapitre IV : Opérations préalables au scrutin
Chapitre V : Du scrutin
Chapitre VI : Des fichiers
Chapitre VII : De la proclamation des résultats et du contentieux : de l'élection des délégués consulaires
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 36