JORF n°179 du 4 août 2004

Chapitre III : Candidatures

Article 10

Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 du code de commerce peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.

Article 11

Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
Les déclarations de candidature doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées sous une forme individuelle ou collective par catégorie ou sous-catégorie soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
La déclaration de candidature doit indiquer le nom, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale.
Chaque candidat est tenu de joindre à sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 713-10 du code de commerce et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9 du même code.

Article 13

Le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, le préfet publie la liste des candidats par voie d'affichage à la préfecture, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 6 et à la chambre de commerce et d'industrie ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen.
La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats en préfecture et prend fin la veille du jour d'ouverture du scrutin à zéro heure.

Article 14

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif lequel statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans ce délai.