Abrogé1 janvier 2009
Créé le 15 juin 2004 · Abrogé le 1 janvier 2009
Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 21 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir.