Abrogé1 janvier 2009
Créé le 15 juin 2004 · Abrogé le 1 janvier 2009
Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent :
1° Rang et appellation de médecin général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;
2° Rang et appellation de médecin général inspecteur, s'ils sont à la hors classe de leur grade.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.
1° Rang et appellation de médecin général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;
2° Rang et appellation de médecin général inspecteur, s'ils sont à la hors classe de leur grade.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.