JORF n°134 du 11 juin 2004

Section 2 : Contrôle, inspections et comptabilité

Article 54

L'article 54-16 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. »

Article 55

A l'article 54-18, il est ajouté un alinéa supplémentaire, ainsi rédigé :
« En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année. »

Article 56

L'article 54-19 est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par les mots suivants :
« , dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ; »
II. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. »
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « contrôle biennal » sont remplacés par les mots : « contrôle triennal ».

Article 57

L'article 54-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-20. - Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée. »

Article 58

L'article 54-21 est modifié comme suit :
I. - La première phrase est supprimée.
II. - A la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le professionnel contrôlé ».

Article 59

L'article 54-22 est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois », et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
II. - La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

Article 60

Le premier alinéa de l'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection. »

Article 61

Le dernier alinéa de l'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes ainsi que de toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. »

Article 62

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 58 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes.
« L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce.
« Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant. »

Article 63

L'article 58-1 est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa est abrogé.
II. - Au quatrième alinéa, devenu troisième alinéa, la première phrase est supprimée et, à la seconde phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes peut ».

Article 64

A l'article 59, les mots : « ordre chronologique » sont remplacés par les mots : « ordre chronologique d'arrivée à l'étude ».

Article 65

L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
« Elle respecte les règles professionnelles prévues au II de l'article 54-1. »

Article 68

A l'article 66-1, les mots : « en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du même code » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code ».

Article 69

L'article 68 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la première phrase et les mots : « , dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours » sont supprimés.
II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Article 70

Au premier alinéa de l'article 69, les mots : « administrateurs judiciaires en matière civile » sont remplacés par les mots : « administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile ».