JORF n°134 du 11 juin 2004

Section 3 : Caisse de garantie

Article 71

L'article 72 est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. »
II. - Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. »
III. - Le quatrième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est ainsi rédigé :
« Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la Caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse. »

Article 72

L'article 73 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « et un secrétaire trésorier » sont remplacés par les mots : « , un secrétaire et un trésorier ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « et son suppléant sont désignés ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national » sont insérés après les mots : « liquidation des entreprises ».

Article 73

Au deuxième alinéa de l'article 74, les mots : « le 1er mars » sont remplacés par les mots : « avant le 31 mars » et les mots : « sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58 » sont supprimés.

Article 75

La seconde phrase de l'article 76 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne. »

Article 77

L'article 78 est modifié comme suit :
I. - La somme de « 762 245,09 EUR » est remplacée par la somme de « 800 000 EUR ».
II. - Le second alinéa est abrogé.

Article 78

L'article 79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 79. - Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article 78.
« Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse. »

Article 79

I. - Le chapitre IV du titre III « Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer » est abrogé.
II. - Le chapitre V « Bureaux annexes » devient le chapitre IV.

Article 80

Le titre IV « Experts en diagnostic d'entreprises » est modifié comme suit :
I. - Les chapitres Ier et II et leurs intitulés sont abrogés.
II. - A l'article 84, les mots : « , dans la mesure où il n'y est pas dérogé » sont supprimés.
III. - Les articles 85 à 90 sont abrogés.