Article 1
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Le stage de formation civique prévu au 6° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée s'applique aux mineurs de 10 à 18 ans. Il a pour objet de leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur insertion sociale.
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