JORF n°8 du 10 janvier 2004

Article 1

Article 1

Le stage de formation civique prévu au 6° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée s'applique aux mineurs de 10 à 18 ans. Il a pour objet de leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur insertion sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 janvier 2004

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

Le stage de formation civique prévu au 6° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée s'applique aux mineurs de 10 à 18 ans. Il a pour objet de leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur insertion sociale.