JORF n°1 du 1 janvier 2005

Article 7

Article 7

Conformément à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent souscrire, chaque trimestre civil, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration des douanes indiquant le montant des exportations ventilées par position de la nomenclature combinée, le montant des autres opérations réalisées ventilées par position de la nomenclature combinée et par taux d'imposition (taux zéro ou taux réduit).

Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil à la recette des douanes territorialement compétente, accompagnée du moyen de paiement. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 29 août 2015

Conformément à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent souscrire, chaque trimestre civil, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration des douanes indiquant le montant des exportations ventilées par position de la nomenclature combinée, le montant des autres opérations réalisées ventilées par position de la nomenclature combinée et par taux d'imposition (taux zéro ou taux réduit).

Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil à la recette des douanes territorialement compétente, accompagnée du moyen de paiement. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.