Article 3
Abrogé depuis le 2015-08-29 par DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 - art. 19
Pour l'application du 4° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer les importations dans la région de Guyane de produits dont la livraison à l'issue du processus de production a été soumise à un taux d'octroi de mer y compris un taux zéro dans le marché unique antillais ainsi que les importations dans le marché unique antillais de produits dont la livraison à l'issue du processus de production a été soumise à un taux d'octroi de mer y compris un taux zéro en Guyane. Les livraisons exonérées à l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée sont considérées comme soumises à un taux zéro d'octroi de mer.
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