Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère.
3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur et, le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) :
- biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :
- biens mobiliers et épargne :
Déclaration sur l'honneur
Autorisation de transmission par le conseil général du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).
II. - Liste des pièces justificatives
à joindre impérativement au dossier de demande
La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;
La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1.
La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;
Un relevé d'identité bancaire ou postal.
A N N E X E 2-4
GUIDE-BAREME POUR L'EVALUATION DES DEFICIENCES
ET INCAPACITES DES PERSONNES HANDICAPEES
Le chapitre Ier comprend :
- les retards mentaux avec ou sans difficultés du comportement ;
- les déficiences de la mémoire et de la pensée.
Ces deux points sont organisés en deux sections, l'une concernant les enfants et adolescents, l'autre les adultes ;
- les épilepsies qui sont traitées dans la troisième section.
Le chapitre II concerne les troubles psychiques.
Il est organisé également en deux sections, l'une concernant les enfants et adolescents, l'autre les adultes.
L'expert se référera selon sa formation (neurologue, pédiatre ou psychiatre...) et selon l'affection que présente la personne handicapée, à l'un ou l'autre chapitre. Toutefois, pour fixer le taux d'incapacité, l'expert ne pourra cumuler le taux obtenu dans le premier chapitre et celui obtenu dans le deuxième chapitre car si les exemples diffèrent, le lecteur peut constater que la démarche évaluative est tout à fait comparable.
En effet, ce qui doit être mesuré ici, ce sont les incapacités dans la vie familiale, scolaire ou professionnelle, quel que soit le diagnostic médical qui conduit à cet état de fait.
Le diagnostic médical est en effet important pour prévoir l'évolution (donc les éventuelles améliorations ou aggravations et ainsi les réexamens par les commissions compétentes) et la nature de la prise en charge, il n'est en règle générale que d'une utilité limitée dans la fixation du taux d'incapacité, sauf à ce qu'à lui seul il témoigne d'incapacités d'emblée très importantes.
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