Article D. 542-3
L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
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