JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 522-63

Article R. 522-63

Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.


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Version 1

Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.

Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.