JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 522-37

Article R. 522-37

Sont inscrites au budget de chaque agence :
1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;
2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Sont inscrites au budget de chaque agence :

1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;

2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.