JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 522-5

Article R. 522-5

L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée de trois ans renouvelable.
Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée de trois ans renouvelable.

Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion.