JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 421-20

Article R. 421-20

Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.


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Version 1

Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.