JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 421-16

Article R. 421-16

Les représentants du département comprennent :
1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;
2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.


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Version 1

Les représentants du département comprennent :

1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;

2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.