JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 421-13

Article R. 421-13

Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.


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Version 1

Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.

La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.