JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D. 312-107

Article D. 312-107

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.


Historique des versions

Version 1

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.