JORF n°250 du 26 octobre 2004

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D. 312-83

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.
Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale.

Article D. 312-84

La prise en charge concerne les enfants ou adolescents polyhandicapés à tous les stades de l'éducation.
L'action de l'établissement ou du service comporte :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ;
2° L'éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées ;
3° Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances ;
4° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et également par l'utilisation d'aides techniques ;
5° La surveillance et le traitement médical ;
6° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
7° L'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ;
8° L'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication ;
9° La découverte du monde extérieur ;
10° des actions tendant à découvrir et à développer la personnalité et la capacité à vivre en groupe.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.

Article D. 312-85

La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en oeuvre et à son suivi.
L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent.
Chaque année les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de l'adolescent.
Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.