JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D. 312-69

Article D. 312-69

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs éducateurs ;
4° Aides médico-psychologiques ;
5° Éducateurs techniques spécialisés ;
6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
7° Professeurs d'enseignement général et professeurs de lycée professionnel ;
8° Professeurs d'éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ;
9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :

1° Éducateurs spécialisés ;

2° Éducateurs de jeunes enfants ;

3° Moniteurs éducateurs ;

4° Aides médico-psychologiques ;

5° Éducateurs techniques spécialisés ;

6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

7° Professeurs d'enseignement général et professeurs de lycée professionnel ;

8° Professeurs d'éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ;

9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.