JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 314-37

Article R. 314-37

Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article R. 314-15, un budget exécutoire.
Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.


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Version 1

Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article R. 314-15, un budget exécutoire.

Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.