JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 314-94

Article R. 314-94

L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.


Historique des versions

Version 1

L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.

Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.