JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D 315-64

Article D 315-64

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.


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Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.