JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 315-7

Article R. 315-7

Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article R. 315-6 est ainsi composé :
1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;
3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 315-8 ;
4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;
5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;
7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.


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Version 1

Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article R. 315-6 est ainsi composé :

1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;

2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;

3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 315-8 ;

4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;

5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;

7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.