Article R. 315-21
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
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Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
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