JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 314-145

Article R. 314-145

Le tarif journalier mentionné à l'article R. 314-144 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.


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Version 1

Le tarif journalier mentionné à l'article R. 314-144 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.

Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.