JORF n°250 du 26 octobre 2004

Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés

Article R. 314-115

Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge du financeur.
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Article R. 314-116

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

Article R. 314-117

La convention mentionnée à l'article R. 314-115 précise notamment les modalités de règlement des créances relatives à l'exercice précédant celui du passage à la dotation globalisée.