JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 314-158

Article R. 314-158

Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comportent :
1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;
2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;
3° Un tarif journalier afférent aux soins.


Historique des versions

Version 1

Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comportent :

1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

3° Un tarif journalier afférent aux soins.