JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 147-30

Article R. 147-30

Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8 chargées d'assister le conseil national.


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Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8 chargées d'assister le conseil national.