Article D. 145-6
Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.
Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.
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