Article R. 134-11
Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.
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Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.
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