Article D. 451-66
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
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L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
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