JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D. 451-66

Article D. 451-66

L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.


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Version 1

L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.