Article R. 451-78
Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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