JORF n°250 du 26 octobre 2004

Paragraphe 2 : Diplôme supérieur en travail social

Article D. 451-17

Le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences acquises dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales, de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, de la direction et de la gestion de services et de l'encadrement d'équipes, de la méthodologie de recherche.
La formation au diplôme supérieur en travail social s'effectue dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Ce diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D. 451-18

Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, qui, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, sont agréés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.

Article D. 451-19

Les conditions d'intervention de la convention de coopération, ainsi que d'admission à la formation au diplôme supérieur en travail social, le contenu des études et les modalités de composition et de nomination des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.