JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 351-27

Article R. 351-27

Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe du tribunal à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.


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Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe du tribunal à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.