JORF n°250 du 26 octobre 2004

Sous-section 1 : Introduction des recours

Article R. 351-15

Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.

Article R. 351-16

Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article R. 351-17

Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné de la décision ou du jugement attaqué ou de sa copie conforme et de la copie conforme des documents auxquels il se réfère.
Les délais de recours d'un mois institués par les articles R. 351-15 et R. 351-16 sont des délais francs.

Article R. 351-18

La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification.

Article R. 351-19

Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe du tribunal, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.