JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 263-9

Article R. 263-9

Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.
Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.
La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.
Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.
Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.


Historique des versions

Version 1

Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.

Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.

La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.

Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.

Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.