Article R. 262-72
Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 Euros.
1 version
Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 Euros.
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