JORF n°250 du 26 octobre 2004

Paragraphe 3 : Agrément des organismes pour l'élection de domicile

Article R. 232-39

L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour une durée de trois ans renouvelable.
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.
Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.