JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 262-22

Article R. 262-22

Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité.


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Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité.